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TITRE VI. Dispositions et opérations de nature spécifique
CHAPITRE I. Dispositions de nature spécifique
Section 5. Quotas d'émission de gaz à effet de serre et unités assimilées
Sous-section 1. Comptabilisation des quotas d'émission de gaz à effet de serre

615-2. Obligations relatives aux émissions de gaz à effet de serre et détention des quotas

    Les exploitants d'installations et d'aéronefs rejetant des gaz à effet de serre désignés à l'article L. 229-5 du code de l'environnement doivent, à l'issue de chacune des années civiles d'une période déterminée, restituer à l'Etat sous peine de sanction un nombre de quotas d'émissions égal au total des émissions de gaz à effet de serre de leurs installations ou résultant de leurs activités aériennes.

    Les quotas d'émission étant détenus :

    • soit pour se conformer aux obligations relatives aux émissions de gaz à effet de serre prévues à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ;

    • soit pour être cédés, ils répondent à la définition comptable des actifs figurant à l'article 211-1.

 

 
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