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TITRE VI. Dispositions et opérations de nature spécifique
CHAPITRE I. Dispositions de nature spécifique
Section 9. Jetons émis et détenus
Sous-section 2. Comptabilisation chez l'émetteur de jetons

619-4. Jetons ne présentant pas les caractéristiques de titres financiers, de contrats financiers ou de bons de caisse

    Les jetons ne présentant pas les caractéristiques de titres financiers, de contrats financiers ou de bons de caisse sont comptabilisés selon les droits et obligations attachés :

    • si les jetons présentent les caractéristiques d'une dette remboursable, même à titre temporaire, ils sont comptabilisés en emprunts et dettes assimilées, en conformité avec " Emprunts et dettes assimilées " (comptes 16) ;

    • si les jetons sont représentatifs de prestations restant à réaliser ou de biens restant à livrer, ils sont comptabilisés en produits constatés d'avance, selon les articles 323-9 et 619-7 ;

    • s'il n'existe pas d'obligations explicites ou implicites vis-à-vis des souscripteurs et détenteurs de jetons, les sommes collectées sont considérées comme définitivement acquises par l'émetteur et sont comptabilisées en produits, conformément à l'article 512-1

    Le montant des droits et obligations est évalué selon le prix de souscription acquitté par un tiers souscripteur, hors attribution gratuite ou à des conditions de souscription préférentielles au sens de l'article 619-17, pour obtenir un jeton correspondant.

 

 
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