le terrain de carrières résiduel (Tréfonds), qui répond à la définition d'une immobilisation corporelle de la catégorie " Terrains de carrières (Tréfonds) " (Compte 2114).
A la date d'acquisition, le prix d'acquisition du terrain de carrières est ventilé entre :
la valeur attribuable aux matériaux (Gisement) ; et
la valeur attribuable au terrain de carrières résiduel (Tréfonds).
A défaut de ventilation des valeurs respectives du gisement et du tréfonds dans l'acte d'achat, cette ventilation est effectuée selon les modalités prévues à l'article 213-7.
Le coût d'acquisition du gisement est calculé conformément aux dispositions de l'article 213-31.