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TITRE VI. Dispositions et opérations de nature spécifique
CHAPITRE II. Operations de nature spécifique
Section 8. Dispositions relatives aux instruments financiers à terme et aux opérations de couverture

Sous-section 2. Opérations de couverture

628-6.Définition d'une opération de couverture

    Une opération de couverture consiste à mettre en relation un élément couvert et un instrument de couverture dans l'objectif de réduire le risque d'impact défavorable de l'exposition couverte sur le résultat, les flux ou les capitaux propres de l'entité.

    Les expositions qui peuvent être couvertes concernent les risques de marché (notamment taux, change, matières premières).

628-7.Instrument de couverture

    L'instrument de couverture peut être un instrument ou une proportion d'instrument financier à terme ferme ou optionnel ou une combinaison d'instruments à terme fermes ou optionnels quel que soit leur sous-jacent. Les autres actifs et passifs financiers peuvent être qualifiés d'instruments de couverture contre le risque de change ou contre d'autres risques lorsque leur exposition au risque couvert compense l'exposition de l'élément couvert. Les opérations réalisées par les vendeurs d'options ne peuvent être qualifiées de couverture que dans des cas exceptionnels. Une vente d'option peut notamment être qualifiée comme instrument de couverture lorsqu'elle couvre une exposition optionnelle inverse ou se combine à un autre instrument de couverture sans générer de position vendeuse nette d'options.

    Les opérations qualifiées de couverture sont identifiées et traitées comptablement en tant que telles dès leur origine et conservent cette qualification jusqu'à leur échéance ou dénouement. Il est néanmoins possible de débuter une relation de couverture à partir d'un instrument déjà existant ou de mettre fin à une relation de couverture de façon prospective avant que l'instrument ne soit arrivé à son terme, en cas de changement de la relation en lien avec la gestion financière de l'entreprise. Le traitement comptable dans ce dernier cas est précisé à l'article 628-14.

628-8.Élément couvert

    L'élément couvert peut être un élément ou un groupe d'actifs, de passifs, d'engagements existants ou de transactions futures non encore matérialisées par un engagement si ces transactions sont définies avec précision et possèdent une probabilité suffisante de réalisation.

    Un instrument financier à terme peut être un élément couvert.

    Une exposition peut être couverte partiellement en montant ou en durée. Un élément peut être couvert contre un ou des risques particuliers ou une portion de ceux-ci.

628-9.Réduction du risque

    Le critère de réduction du risque est présumé respecté lorsqu'un instrument de couverture est adossé à l'élément couvert et qu'il réduit économiquement de manière évidente un ou des risques liés à cet élément, même si ce risque n'est pas traduit comptablement en tant que tel.

    Ce critère peut également être rempli si une compensation suffisante est démontrée entre les gains et pertes de l'instrument de couverture et ceux liés au risque couvert.

628-10.Documentation d'une relation de couverture

    La documentation d'une relation de couverture comporte au minimum les éléments suivants :

    • identification du ou des éléments couverts ;

    • identification du ou des instruments de couverture ;

    • identification du risque couvert ;

    • justification de la manière dont l'opération réduit le risque (totalement ou partiellement) de manière qualitative ou quantitative.

    Le degré de sophistication de la documentation de la couverture doit être proportionné à la complexité de l'opération de couverture. Ainsi, par exemple, plus le flux couvert est incertain, plus la documentation doit être précise.

    La documentation de la relation de couverture est fondée au maximum sur les documents utilisés par l'entreprise pour sa gestion.

628-11.Comptabilité de couverture

    Sans préjudice des dispositions édictées aux articles 628-12 et 628-13, les produits et charges (latents ou réalisés) relatifs aux instruments de couverture sont reconnus au compte de résultat de manière symétrique au mode de comptabilisation des produits et charges sur l'élément couvert. Ainsi, les variations de valeur des instruments de couverture ne sont pas reconnues au bilan, sauf si la reconnaissance en partie ou en totalité de ces variations permet d'assurer un traitement symétrique avec l'élément couvert.

    Par symétrie, le résultat de la couverture est présenté dans le même poste ou à défaut dans la même rubrique du compte de résultat que celui de l'élément couvert.

628-12.Primes d'options

    Les primes d'options peuvent être étalées dans le compte de résultat sur la période de couverture. Elles peuvent également être constatées en résultat au même moment que la transaction couverte ou dans la valeur d'entrée au bilan de l'élément couvert lorsqu'il s'agit d'un achat futur d'actif. Ce choix de méthode comptable est soumis à l'article 122-2, par type de sous-jacent et de stratégie.

628-13.Report/déport du change à terme

    Le report ou déport des contrats de change à terme doit être étalé dans le compte de résultat, en résultat financier, sur la durée de la couverture. Néanmoins, l'entreprise peut, sur option, pour les couvertures de transactions futures, décider de constater ce report ou déport en résultat au même moment que la transaction couverte ou dans la valeur d'entrée au bilan de l'élément couvert, lorsque la relation de couverture réduit le risque en quasi-totalité. La méthode comptable retenue doit être cohérente avec celle relative aux primes d'option de change prévue à l'article 628-12. Ce choix de méthode comptable est soumis à l'article 122-2.

628-14.Comptabilisation de l'arrêt de la couverture

    Le traitement comptable de l'arrêt de la couverture diffère selon les cas suivants :

    • lorsque l'instrument de couverture est dénoué ou échu alors que l'élément couvert est toujours existant, la comptabilité de couverture continue de s'appliquer au résultat réalisé sur l'instrument de couverture par application du principe de symétrie énoncé à l'article 628-11;

    • lorsque l'instrument de couverture ne répond plus aux critères de qualification ou lorsqu'il est mis fin à une relation de couverture conformément à l'article 628-7 et que l'élément couvert est toujours existant, la comptabilité de couverture continue de s'appliquer aux résultats latents de l'instrument de couverture cumulés jusqu'à la date d'arrêt de la couverture. Ces résultats latents doivent alors être comptabilisés au bilan dans un compte d'attente. Les variations de valeurs ultérieures de cet instrument, s'il est conservé, sont traitées conformément à l'article 628-18;

    • lorsque l'élément couvert ne répond plus en partie ou totalement à la qualification d'élément couvert éligible et que l'instrument de couverture est conservé, celui-ci est traité en totalité ou en partie comme un instrument en position ouverte isolée, conformément à l'article 628-18. Tout résultat réalisé reporté au bilan en application des règles de la comptabilité de couverture est reconnu immédiatement en résultat.

628-15.Dépréciation et couverture

    Pour les éléments couverts dont les règles d'évaluation imposent de calculer une dépréciation, il est tenu compte des effets de la couverture dans le calcul des éventuelles dépréciations.

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