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TITRE VI. Dispositions et opérations de nature spécifique
CHAPITRE II. Operations de nature spécifique
Section 3. Operations de fiducie
Sous-section 1. Constitution de la fiducie

623-3. Etablissement des comptes annuels au titre de la fiducie

    En raison du transfert de la propriété juridique tel qu'organisé par la loi, les actifs et passifs faisant l'objet du contrat de fiducie sont transférés du patrimoine du constituant dans la fiducie, qui constitue un patrimoine d'affectation séparé du patrimoine propre du fiduciaire, au sein duquel ils feront l'objet d'une comptabilité autonome. En conséquence, le fiduciaire établit des comptes annuels au titre de la fiducie, comportant un bilan, un compte de résultat et une annexe, dans les conditions prévues aux articles L. 123-12 à L. 123-15 du code de commerce.

 

 
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