Les opérations liées au service de conservation pour le compte de tiers d'actifs numériques mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier sont comptabilisées par le prestataire de ce service comme des opérations réalisées pour le compte de tiers en qualité de mandataire selon les dispositions de l'article 621-11, lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
les actifs numériques font l'objet d'une ségrégation qui assure :
une séparation dans le dispositif d'enregistrement électronique partagé entre les actifs numériques des clients, et les propres actifs numériques du prestataire de services sur actifs numériques ;
qu'à tout moment, la quantité d'actifs numériques conservés est égale à la quantité d'actifs numériques inscrits dans les supports techniques de conservation ;
les conservateurs ne font pas usage des actifs numériques conservés, ainsi que de leurs droits rattachés, sans l'accord exprès des clients, et par ailleurs, les décisions concernant les transactions sur actifs numériques conservés d'un client résultent d'une multi-validation au niveau du prestataire de services sur actifs numériques ;
les moyens nécessaires à la restitution des actifs numériques conservés sont mis en place.
Les actifs numériques ou les accès à des actifs numériques, le cas échéant sous la forme de clés cryptographiques privées, mentionnés au 1° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier et conservés par le prestataire ne sont pas en conséquence inscrits à l'actif de son bilan.
Si l'une des trois conditions prévues au 1 n'est pas satisfaite, les actifs numériques ou les accès à des actifs numériques, le cas échéant sous la forme de clés cryptographiques privées, mentionnés au 1° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier sont comptabilisés à l'actif du bilan selon le même traitement comptable que celui afférent à des jetons détenus, avec pour contrepartie une dette de restitution d'égal montant. Ces actifs numériques ou ces accès à des actifs numériques sont évalués selon les dispositions de l'article 619-12 ; les dettes de restitution sont évaluées selon les dispositions de l'article 619-8.