Ce traitement, lorsque le bénéficiaire est le constituant, est cohérent avec les dispositions de l'article 223 VA du CGI qui prévoit que " le bénéfice imposable de la fiducie est déterminé selon les règles applicables au bénéfice réalisé par le titulaire d'une créance au titre de celle-ci et imposé au nom de ce titulaire ", i.e. le résultat dégagé par la fiducie est imposé par l'intermédiaire du constituant.