213-1. Règles générales d'évaluation des actifs à la date d'entrée
Les immobilisations corporelles ou incorporelles et les stocks, répondant aux conditions de définition et de comptabilisation définies aux articles 211-1 et suivants et 212-1 et suivants, doivent être évalués initialement à leur coût.
A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur des actifs est déterminée dans les conditions suivantes :
les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition ;
les actifs produits par l'entité sont comptabilisés à leur coût de production ;
les actifs acquis à titre gratuit sont comptabilisés à leur valeur vénale ;
les actifs acquis par voie d'échange sont comptabilisés à leur valeur vénale.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux immobilisations corporelles constamment renouvelées visées à l'article 212-7.