en contrepartie de marchandises, approvisionnements, travaux et services consommés par l'entité ainsi que des avantages qui lui ont été consentis ;
en exécution d'une obligation légale ;
exceptionnellement, sans contrepartie ;
les dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions ;
la valeur d'entrée diminuée des amortissements des éléments d'actif cédés, détruits ou disparus, sous réserve des dispositions particulières fixées à l'article 221-6 pour les titres immobilisés de l'activité de portefeuille, à l'article 222-1 pour les titres de placement et à l'article 619-12 pour les jetons détenus.