Les documents de synthèse, qui comprennent nécessairement le bilan, le compte de résultat et une annexe mettent en évidence tout fait pertinent, c'est-à-dire susceptible d'avoir une influence sur le jugement que leurs destinataires peuvent porter sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'entité ainsi que sur les décisions qu'ils peuvent être amenés à prendre.
Les éléments d'information chiffrés de l'annexe sont établis selon les mêmes principes et dans les mêmes conditions que ceux du bilan et du compte de résultat.
Système de base, système abrégé, système développé
Les documents de synthèse sont présentés en conformité avec le système de base décrit au chapitre II du présent titre.
Les petites entreprises définies à l'article L 123-16 du code de commerce peuvent adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels et ainsi présenter leurs documents de synthèse suivant le système abrégé décrit au chapitre II du présent titre.
Les moyennes entreprises définies à l'article L 123-16 du code de commerce peuvent adopter une présentation simplifiée de leur compte de résultat suivant les modèles proposés aux articles 822-3 ou 822-4. Lorsque, par ailleurs, en application de l'article L 232-25 du code de commerce, elles décident de ne rendre publique qu'une présentation simplifiée de leur bilan, elles utilisent le modèle de bilan prévu à l'article 822-1.
Sous réserve de respecter l'ordonnancement général des rubriques et postes figurant aux articles précités, l'entité a la faculté d'établir des documents plus détaillés que ceux correspondant à l'obligation minimale à laquelle elle est soumise. Ainsi, elle peut adopter le système développé qui prévoit des documents mettant en évidence l'analyse des données de base en vue de mieux éclairer sa gestion.
Lorsque les entités relèvent du système abrégé ou lorsqu'elles utilisent le système développé, le contenu de l'annexe est modifié en conséquence sans qu'il en résulte un amoindrissement de l'information nécessaire pour que les documents de synthèse donnent l'image fidèle recherchée. L'annexe du système développé comprend un tableau de financement.
Les moyennes entreprises définies à l'article L. 123-16 du code de commerce peuvent, en application de l'article L. 232-5 du code de commerce, demander que ne soient pas rendues publiques certaines informations de l'annexe prévues au 1° de l'article 833-20, à savoir l'existence d'obligations convertibles, de bons de souscription (warrants), d'options et de titres ou droits similaires, avec indication de leur nombre et de l'étendue des droits qu'ils confèrent.
Etablissement de l'annexe pour des micro-entreprises
Les micro-entreprises définies à l'article L. 123-16-1 du code de commerce peuvent ne pas établir d'annexe à leurs comptes annuels. Dans ce cas, elles mentionnent les informations suivantes à la suite de leur bilan :
La référence au règlement comptable de l'Autorité des normes comptables appliqué pour l'élaboration des comptes annuels ;
Le montant global de tout engagement financier, toute garantie ou passifs éventuels qui ne figurent pas au bilan notamment les engagements de crédit-bail, et une indication de la nature et de la forme de toute sûreté réelle ;
Les engagements en matière de pension, de compléments de retraite, d'indemnités et d'allocations en raison du départ à la retraite ou avantages similaires des membres ou associés de son personnel ou de ses mandataires sociaux ;
Les engagements à l'égard d'entreprises liées ou associées ;
Le montant des avances et crédits alloués aux membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance, avec indication des conditions consenties et des remboursements opérés pendant l'exercice, ainsi que du montant des engagements pris pour leur compte ;
Pour les personnes morales non tenues d'établir un rapport de gestion, le nombre et la valeur des actions propres détenues à la fin de l'exercice ainsi que les mouvements intervenus au cours de l'exercice.