Le présent titre vise la comptabilisation, dans les comptes individuels des entités absorbantes, confondantes ou bénéficiaires des apports établis en France et appliquant le présent règlement, de toutes les opérations de fusions et opérations assimilées rémunérées par des titres et retracées dans un traité d'apport prévu à l'article L. 236-6 du code de commerce ou tout autre document faisant foi pour les entités non soumises au code de commerce.
Il vise également la comptabilisation des apports partiels d'actif non soumis au régime des scission, des confusions de patrimoine visées à l'article 1844-5 du code civil et des fusions et scissions sans échange de parts ou d'actions visées au II de l'article L. 236-3 du code de commerce.