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TITRE VII. Comptabilisation et évaluation des opérations de fusions et opérations assimilées

CHAPITRE I. Champ d'application

710-1.Cadre général

    Le présent titre vise la comptabilisation, dans les comptes individuels des entités absorbantes, confondantes ou bénéficiaires des apports établis en France et appliquant le présent règlement, de toutes les opérations de fusions et opérations assimilées rémunérées par des titres et retracées dans un traité d'apport prévu à l'article L. 236-6 du code de commerce ou tout autre document faisant foi pour les entités non soumises au code de commerce.

    Il vise également la comptabilisation des apports partiels d'actif non soumis au régime des scission, des confusions de patrimoine visées à l'article 1844-5 du code civil et des fusions et scissions sans échange de parts ou d'actions visées au II de l'article L. 236-3 du code de commerce.

710-2.Opérations de fusions et opérations assimilées visées

    Les opérations visées par le présent titre sont :

    • Fusion d'entités : opération définie à l'article L. 236-1 alinéa 1er du code de commerce " .

    • Fusion sans échange de titres : opérations définies à l'article L.236-3 du code de commerce

    • Apport partiel d'actif constituant une branche d'activité : opération par laquelle une entité apporte un ensemble d'actifs et de passifs constituant une branche autonome, à une autre personne morale et reçoit en échange des titres remis par l'entité bénéficiaire des apports.

    • Scission de sociétés : opération définie à l'article L 236-1 alinéa 2 du code de commerce comme une transmission du patrimoine d'une société " à plusieurs sociétés.

    • Scission sans échange de titres : opération dans laquelle les titres de l'entité scindée et des entités bénéficiaires sont détenus en totalité par une même entité

    • Scission partielle : opération définie à l'article L. 236-27 du code de commerce.

    • Confusion de patrimoine : cette opération visée à l'article 1844-5 du code civil conduit à la dissolution de l'entité dont toutes les parts sont réunies en une seule main et entraîne la transmission universelle de son patrimoine à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

    • Les apports de titres de participation conférant le contrôle de cette participation à l'entité bénéficiaire des apports : ces apports sont assimilés à des apports partiels d'actif constituant une branche d'activité et entrent dans le champ d'application du présent titre. Le contrôle au sens du présent article s'entend du contrôle exclusif et du contrôle conjoint tels que définis aux articles 211-3 et 211-4 du règlement ANC n° 2020-01 relatif aux comptes consolidés.

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