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TITRE IV. Actifs et passifs dont la valeur dépend des fluctuations des monnaies étrangères
CHAPITRE II. Règles spécifiques

420-6. Provisions partielles

    Lorsque les circonstances suppriment en tout ou partie le risque de perte, les provisions sont ajustées en conséquence. Il en est ainsi dans les cas suivants :

    1. Lorsque l'opération traitée en devises est assortie par l'entité d'une opération symétrique destinées à couvrir les conséquences de la fluctuation du change, appelée couverture de change conformément à l'article 628-6, la provision n'est constituée qu'à concurrence du risque non couvert.

    2. Lorsqu'une opération en devise sur laquelle est constatée une perte latente est qualifiée d'instrument de couverture conformément à l'article 628-7, celle-ci ne donne lieu à aucune provision.

    3. Lorsque pour des opérations dont les termes sont suffisamment voisins, les pertes et les gains latents peuvent être considérés comme concourant à une position globale de change, le montant de la dotation peut être limité à l'excédent des pertes sur les gains. Il est précisé que :

      • La position doit être déterminée devise par devise ;

      • Les opérations de couverture et les éléments couverts sont exclus de cette position ;

      • L'échéance des éléments inclus dans la position doit être comprise dans le même exercice comptable ;

      • Ne doivent être inclus dans la position que des éléments réalisables (notamment des créances, dettes, instruments financiers à terme) ;

      • La position est utilisée uniquement pour la détermination de la provision.

 

 
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