L'entité établit un plan de comptes conforme au plan de comptes figurant à l'article 932-1..
Le compte est la plus petite unité retenue pour le classement et l'enregistrement des mouvements comptables.
Les opérations sont enregistrées dans les comptes dont l'intitulé correspond à leur nature. La compensation des comptes est interdite, sauf lorsqu'elle est expressément prévue par les dispositions en vigueur.
Par extension, le mot compte désigne aussi des regroupements de comptes.