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TITRE IX. Tenue, structure et fonctionnement des comptes
CHAPITRE I. Organisation de la comptabilité

Section 1. Principes généraux

911-1.Utilisation de la monnaie et de la langue nationales

    La comptabilité est tenue en monnaie et en langue nationales.

    Une opération libellée en une monnaie autre que la monnaie nationale peut être enregistrée sans être convertie si la nature de l'opération et l'activité de l'entité le justifient. Dans ce cas, seul le solde du compte enregistrant ces opérations est converti en monnaie nationale à la date de clôture de l'exercice.

911-2.Documentation

    Une documentation décrivant les procédures et l'organisation comptables est établie en vue de permettre la compréhension et le contrôle du système de traitement ; cette documentation est conservée aussi longtemps qu'est exigée la présentation des documents comptables auxquels elle se rapporte.

911-3.Chemin de révision

    L'organisation du système de traitement permet de reconstituer à partir des pièces justificatives appuyant les données entrées, les éléments des comptes, états et renseignements, soumis à la vérification, ou, à partir de ces comptes, états et renseignements, de retrouver ces données et les pièces justificatives.

911-4.Organisation de la comptabilité informatisée

    L'organisation de la comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés implique l'accès à la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements, en vue, notamment, de procéder aux tests nécessaires à la vérification des conditions d'enregistrement et de conservation des écritures.

    Toute donnée comptable entrée dans le système de traitement est enregistrée, sous une forme directement intelligible, sur papier ou éventuellement sur tout support offrant toute garantie en matière de preuve.

911-5.Plan de comptes

    L'entité établit un plan de comptes conforme au plan de comptes figurant à l'article 932-1..

    Le compte est la plus petite unité retenue pour le classement et l'enregistrement des mouvements comptables.

    Les opérations sont enregistrées dans les comptes dont l'intitulé correspond à leur nature. La compensation des comptes est interdite, sauf lorsqu'elle est expressément prévue par les dispositions en vigueur.

    Par extension, le mot compte désigne aussi des regroupements de comptes.

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