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TITRE VIII. Documents de synthèse
CHAPITRE I. Règles d'établissement et de présentation des comptes annuels

810-9. Etablissement de l'annexe pour des micro-entreprises

    Les micro-entreprises définies à l'article L. 123-16-1 du code de commerce peuvent ne pas établir d'annexe à leurs comptes annuels. Dans ce cas, elles mentionnent les informations suivantes à la suite de leur bilan :

    • La référence au règlement comptable de l'Autorité des normes comptables appliqué pour l'élaboration des comptes annuels ;

    • Le montant global de tout engagement financier, toute garantie ou passifs éventuels qui ne figurent pas au bilan notamment les engagements de crédit-bail, et une indication de la nature et de la forme de toute sûreté réelle ;

    • Les engagements en matière de pension, de compléments de retraite, d'indemnités et d'allocations en raison du départ à la retraite ou avantages similaires des membres ou associés de son personnel ou de ses mandataires sociaux ;

    • Les engagements à l'égard d'entreprises liées ou associées ;

    • Le montant des avances et crédits alloués aux membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance, avec indication des conditions consenties et des remboursements opérés pendant l'exercice, ainsi que du montant des engagements pris pour leur compte ;

    • Pour les personnes morales non tenues d'établir un rapport de gestion, le nombre et la valeur des actions propres détenues à la fin de l'exercice ainsi que les mouvements intervenus au cours de l'exercice.

 

 
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