TITRE IX. Tenue, structure et fonctionnement des comptes
Article L. 111-1 du code minier (nouveau)
Relèvent du régime légal des mines les gîtes renfermés dans le sein de la terre ou existant à la surface connus pour contenir les substances minérales ou fossiles suivantes :
Des hydrocarbures et des combustibles fossiles, la tourbe exceptée, qu'ils soient sous forme solide, liquide ou gazeuse, du graphite, du diamant ;
Des sels de sodium et de potassium à l'état solide ou en dissolution, à l'exception de ceux contenus dans les eaux salées utilisées à des fins thérapeutiques ou de loisirs ;
De l'alun, des sulfates autres que les sulfates alcalino-terreux ;
De la bauxite, de la fluorine ;
Du fer, du cobalt, du nickel, du chrome, du manganèse, du vanadium, du titane, du zirconium, du molybdène, du tungstène, de l'hafnium, du rhénium ;
Du cuivre, du plomb, du zinc, du cadmium, du germanium, de l'étain, de l'indium ;
Du cérium, du scandium et autres éléments des terres rares ;
Du niobium, du tantale ;
Du mercure, de l'argent, de l'or, du platine, des métaux de la mine du platine ;
De l'hélium, du lithium, du rubidium, du césium, du radium, du thorium, de l'uranium et autres éléments radioactifs ;
Du soufre, du sélénium, du tellure ;
De l'arsenic, de l'antimoine, du bismuth ;
Du gaz carbonique, à l'exception du gaz naturellement contenu dans les eaux qui sont ou qui viendraient à être utilisées pour l'alimentation humaine ou à des fins thérapeutiques ;