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TITRE VI. Dispositions et opérations de nature spécifique
CHAPITRE I. Dispositions de nature spécifique
Section 8.Activités agricoles

Sous-section 2. Méthodes applicables à certains actifs agricoles

618-7.Champ d'application

    Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la comptabilisation d'actifs liés à une activité agricole, telle que définie à l'alinéa 1 de l'article 311-1 du code rural et de la pêche maritime.

618-8.Inscription du fonds agricole résiduel acquis

    Sont comptabilisés au compte " fonds agricole résiduel " les éléments incorporels du fonds agricole acquis qui ne font pas l'objet d'une évaluation et d'une inscription dans un compte distinct du bilan et qui concourent au maintien et au développement du potentiel d'activité de l'entité.

618-9.Évaluation du fonds agricole résiduel postérieurement à sa date d'entrée

    Le fonds agricole acquis est évalué postérieurement à sa date d'entrée en suivant les dispositions prévues aux alinéas 2 à 5 de l'article 214-3 pour les fonds commerciaux.

618-10.Définition des biens vivants immobilisés
  1. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 211-6, les biens vivants sont inscrits en immobilisations corporelles lorsqu'il devient certain ou quasi certain que ces biens seront destinés à rester durablement dans l'entité pour y être utilisés comme moyen de production. Lorsque la destination dans l'entité d'un bien vivant est incertaine, il est classé en stock.

  2. Conformément à l'article 213-14, les biens vivants nés dans l'entité sont évalués à leur coût de production. Pour les biens vivants nés dans l'entité, leur coût de production peut être déterminé par référence au coût de production des stocks de produits finis et en-cours de production nés des activités agricoles tel que défini aux alinéas 1 à 3 de l'article 618-13. Il en est de même pour évaluer les coûts supportés entre l'acquisition des biens vivants et leur mise en exploitation.

  3. Les biens vivants d'une même espèce et d'une même classe d'âge dont la destination est similaire peuvent être considérés comme formant un lot.

618-11.Cession des biens vivants immobilisés

    Les cessions sur biens vivants immobilisés qui ont un caractère habituel sont inscrites dans le résultat d'exploitation.

618-12.Inscription à l'actif des améliorations des sols et des milieux
  1. Est inscrit en immobilisation le coût des améliorations des sols et des milieux résultant de pratiques culturales suivies dont les avantages économiques futurs sont attendus durant plus d'une année.

    Ces pratiques culturales sont celles qui augmentent ou permettent le maintien des avantages économiques futurs se rattachant à un actif existant donné ou sont nécessaires à l'obtention des avantages économiques futurs d'autres actifs.

  2. Lorsque les améliorations des sols et des milieux ont une durée d'utilisation limitée au sens de l'article 214-1, elles font l'objet d'un amortissement.

618-13.Application des méthodes d'évaluation des stocks relatifs aux activités agricoles
  1. Pour l'application de la méthode du coût standard prévue à l'article 213-35 et lorsqu'une entité ne tient pas de comptabilité analytique, elle peut déterminer le coût standard des frais généraux de production par des procédés statistiques, notamment à l'aide de barèmes standards, permettant d'intégrer autant que possible les conditions propres d'exploitation de l'entité.

  2. Conformément à l'article 213-32, l'affectation des frais généraux fixes de production est fondée sur les capacités normales de production.

  3. Pour l'application de la méthode du prix du détail prévue à l'article 213-35, la valeur de vente des stocks peut être déterminée sur la base du cours du jour à la clôture de l'exercice. Le pourcentage moyen de décote est adapté pour chaque catégorie de stock. Cette méthode est applicable aux seuls produits qui ont atteint un stade de développement permettant leur commercialisation.

  4. Ces adaptations sont applicables aux seuls produits finis et en-cours de production nés des activités agricoles telles que définies à l'alinéa 1 de l'article 311-1 du code rural et de la pêche maritime.

618-14.Evaluation des avances aux cultures
  1. Les dispositions prévues aux 1° et 2° de l'article 618-13 peuvent être utilisées pour l'évaluation des façons culturales des avances aux cultures.

  2. La méthode du prix du détail prévue à l'article 231-35 et au 3° de l'article 618-13 ne peut pas être utilisée pour l'évaluation des avances aux cultures qui, par définition, n'ont pas atteint un stade de développement permettant leur commercialisation.

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