CHAPITRE VIII. Prise en compte des opérations dépassant la période comptable ou l'exercice
380-1.
Contrats à long terme
Est appelé contrat à long terme, un contrat d’une durée généralement
longue, spécifiquement négocié dans le cadre d’un projet unique portant sur la construction, la
réalisation ou, le cas échéant, la participation en qualité de sous-traitant à la réalisation,
d’un bien, d’un service ou d’un ensemble de biens ou services fréquemment complexes, dont l’exécution
s’étend sur au moins deux périodes comptables ou exercices. Le droit de l’entité à percevoir les
revenus contractuels est fonction de la conformité au contrat du travail exécuté.
Un contrat à long terme est comptabilisé soit selon la méthode à
l’achèvement, soit selon la méthode à l’avancement.
La méthode à l’achèvement consiste à comptabiliser le chiffre
d’affaires et le résultat au terme de l’opération. En cours d’opération,
qu’il s’agisse de prestations de services ou de productions de biens, les travaux en cours sont constatés
à la clôture de l’exercice à hauteur des charges qui ont été
enregistrées.
La méthode à l’avancement consiste à comptabiliser le chiffre d’affaires et le
résultat au fur et à mesure de l’avancement des contrats.
Si l’entité retient la méthode à l’avancement et est en mesure
d’estimer de façon fiable le résultat à terminaison, le résultat est constaté en appliquant au
résultat à terminaison le pourcentage d’avancement.
Ce pourcentage est déterminé en utilisant la ou les méthodes qui mesurent de façon
fiable, selon leur nature, les travaux ou services exécutés et acceptés. Peuvent être
retenus :
le rapport entre les coûts des travaux et services exécutés à la date de
clôture et le total prévisionnel des coûts d’exécution du contrat,
les mesures physiques ou études permettant d’évaluer le volume des travaux ou services
exécutés.
Par travaux et services exécutés et acceptés, il y a lieu d’entendre
ceux qui peuvent être considérés comme entrant, avec une certitude raisonnable, dans les conditions d’acceptation
prévues par le contrat.
Si l’entité retient la méthode à l’avancement mais n’est pas en
mesure d’estimer de façon fiable le résultat à terminaison, aucun profit n’est
dégagé.
La capacité à estimer de façon fiable le résultat à terminaison repose sur
les trois critères suivants :
la possibilité d’identifier clairement le montant total des produits du
contrat,
la possibilité d’identifier clairement le montant total des coûts imputables au
contrat,
l’existence d’outils de gestion, de comptabilité analytique et de contrôle
interne permettant de valider le pourcentage d’avancement et de réviser, au fur et à mesure de l’avancement, les
estimations de charges, de produits et de résultat.
A la date de clôture, lorsque l’entité se situe dans les cas relevant du paragraphe
IV, les produits contractuels sont comptabilisés en chiffre d’affaires puis régularisés, le cas
échéant, à la hausse comme à la baisse, pour dégager le résultat à l’avancement. Lorsque
l’entité se situe dans les cas relevant du paragraphe V, le montant inscrit en chiffre d’affaires est limité
à celui des charges ayant concouru à l’exécution du contrat
Que l’entité applique la méthode à l’achèvement ou la méthode
à l’avancement, la perte globale probable est provisionnée, sous déduction des pertes
éventuellement déjà constatées.
En présence de plusieurs hypothèses de calcul, la perte provisionnée est la plus
probable d’entre elles ou à défaut la plus faible. Dans ce cas, l’article
531-2 (27) prévoit une description appropriée dans l’annexe du risque
additionnel mesuré par rapport à l’hypothèse de perte la plus faible.
La perte qui ne peut être estimée de façon raisonnable ne donne lieu à aucune
provision mais à une information dans l’annexe prévue à l’article
susvisé.
La méthode à l’avancement conduisant à une meilleure information, est
considérée comme préférentielle.
La décision d’adopter la méthode à l’avancement porte sur tous les contrats
en cours à cette date. L’effet du changement de méthode est calculé de façon rétrospective sur
la base du pourcentage d’avancement et du résultat à terminaison estimés à l’ouverture de
l’exercice du changement de méthode.
Dans le cas où le résultat à terminaison n’est pas déterminable de façon
fiable au début de l’exercice, l’effet du changement de méthode à l’ouverture se mesure en
prenant en compte l’estimation du résultat à terminaison à la clôture de l’exercice du
changement. L’article
531-2 (27) prévoit une description appropriée dans l’annexe de cette
modalité de calcul.