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TITRE II. Actif
CHAPITRE I. Actifs non financiers
Section 4. Evaluation des actifs postérieurement à leur date d'entrée

Sous-section 5. Modalités d'évaluation applicables aux actifs autres que les immobilisations incorporelles, corporelles et stocks

214-25.Evaluation des actifs autres que les immobilisations incorporelles, corporelles et stocks

    A la clôture, la valeur nette comptable des éléments d'actif, autres que les immobilisations corporelles, incorporelles et les stocks, est comparée à la valeur actuelle à la même date, sous réserve des dispositions de l'article 214-23 relatives aux stocks et productions en cours faisant l'objet d'un contrat de vente ferme.

    L'amoindrissement de la valeur d'un élément d'actif, autre qu'une immobilisation corporelle, incorporelle et les stocks, résultant de causes dont les effets ne sont pas jugés irréversibles, est constaté par une dépréciation, sous réserve des dispositions:

    • de l'article 221-7 relatif aux titres immobilisés cotés autres que les titres de participation et les titres immobilisés de l'activité de portefeuille ;

    • des articles 223-1 à 223-3 relatifs aux titres vendus à réméré ;

    • des articles 628-1 à 628-18 relatifs aux instruments financiers à terme et aux opérations de couverture ;

    • de l'article 420-5 relatif aux dettes et créances en monnaies étrangères ;

    • de l'article 420-6 relatif à d'autres opérations en monnaies étrangères ;

    • de l'article 619-12 relatif aux jetons détenus.

214-26.Evaluation des biens fongibles

    Pour l'application des articles 214-1 à 214-6 et 214-22, la valeur brute des biens fongibles est déterminée soit à leur coût moyen pondéré d'acquisition ou de production, soit en considérant que le premier bien sorti est le premier bien entré.

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