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TITRE I. Objet et principes de la comptabilité
CHAPITRE II. Principes de la comptabilité
Section 1. Principes d'établissement des comptes annuels
Sous-section 5. Permanence des méthodes

121-5. Permanence des méthodes

    La cohérence et la comparabilité des informations comptables au cours des périodes successives reposent sur la permanence des méthodes comptables et de la structure du bilan et du compte de résultat.

    Les méthodes comptables sont les principes, règles et pratiques spécifiques appliqués par une entité lors de l'établissement de ses comptes annuels.

    Les termes " méthode comptable " s'appliquent :

    • aux méthodes d'évaluation et de comptabilisation ;

    • aux méthodes de présentation des comptes.

    Les méthodes comptables peuvent être :

    • explicites : elles résultent d'une disposition spécifique définie par l'Autorité des normes comptables ;

    • ou implicites : en l'absence de texte, elles résultent d'une pratique conforme aux principes d'établissement des comptes annuels énoncés aux articles 121-1 à 121-5.

    L'adoption initiale d'une méthode comptable résulte d'une décision de l'entité qui n'a pas à être justifiée.

    Une entité doit appliquer de manière cohérente et permanente une méthode comptable aux opérations et informations similaires. Les exceptions au principe de permanence des méthodes sont définies aux articles 122-1 et 122-2.

    Les méthodes comptables considérées par l'Autorité des normes comptables comme conduisant à une meilleure information car répondant aux principes généraux des normes de comptabilité privée sont qualifiées de méthodes de référence.

    Les méthodes comptables suivantes sont qualifiées de méthode de référence :

    • le provisionnement des engagements en matière de pensions, de compléments de retraite, d'indemnités et versements similaires conformément à l'article 324-1 ;

    • la comptabilisation à l'actif des coûts de développement et des frais de création de sites internet conformément aux articles 212-3 et 612-1 ;

    • la comptabilisation en charges des frais de constitution, de transformation et de premier établissement conformément à l'article 212-9 ;

    • la comptabilisation à l'actif des droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition de l'actif conformément aux articles 213-8, 213-22, 221-1 et 222-1.

    Un changement de méthode dans le but d'adopter une méthode de référence n'a pas à être justifié. L'adoption d'une méthode comptable de référence est irréversible.

 

 
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