Dans le cas des services sur actifs numériques de placement garanti ou de prise ferme d’actifs numériques, mentionnés aux d) et e) du 5° de l’article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, les actifs numériques détenus par les prestataires qui résultent de l’exercice de ces services sont comptabilisés selon les dispositions de l’article 619-12 relatif aux jetons détenus.
629-3. Services de placement garanti ou de prise ferme d’actifs numériques
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