Sous-section 2. Comptabilisation chez l’émetteur de jetons
L’émetteur de jetons détermine le type de jetons émis en se fondant sur leurs caractéristiques telles que décrites dans les documents d’information mis à disposition des souscripteurs et détenteurs, et telles que reprises dans l’annexe.
Le traitement comptable des jetons nécessite de distinguer deux types d’offre de jetons :
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d’une part, les offres de jetons présentant les caractéristiques de titres financiers ou de contrats financiers mentionnés à l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, ou celles des bons de caisse mentionnés à l’article L. 223-1 code monétaire et financier ;
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d’autre part, les offres de jetons ne présentant pas les caractéristiques de titres financiers, de contrats financiers ou de bons de caisse tels que référencés dans l’alinéa précédent.
Les jetons émis présentant les caractéristiques de titres financiers, de contrats financiers ou de bons de caisse sont comptabilisés selon les dispositions prévues au présent règlement pour les titres financiers, les instruments financiers à terme ou les bons de caisse, selon la nature et les caractéristiques spécifiques des instruments correspondants.
Les jetons ne présentant pas les caractéristiques de titres financiers, de contrats financiers ou de bons de caisse sont comptabilisés selon les droits et obligations attachés :
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si les jetons présentent les caractéristiques d’une dette remboursable, même à titre temporaire, ils sont comptabilisés en emprunts et dettes assimilées ;
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si les jetons sont représentatifs de prestations restant à réaliser ou de biens restant à livrer, ils sont comptabilisés en produits constatés d’avance, selon les articles 323-9 et 619-7 ;
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s’il n’existe pas d’obligations explicites ou implicites vis-à-vis des souscripteurs et détenteurs de jetons, les sommes collectées sont considérées comme définitivement acquises par l’émetteur et sont comptabilisées en produits, conformément à l’article 512-1
Le montant des droits et obligations est évalué selon le prix de souscription acquitté par un tiers souscripteur, hors attribution gratuite ou à des conditions de souscription préférentielles au sens de l’article 619-17, pour obtenir un jeton correspondant.
Une offre de jetons peut être composite et intégrer différentes natures de droits et obligations vis-à-vis des souscripteurs et détenteurs, ils peuvent être représentatifs de prestations restant à réaliser, de biens restant à livrer ou encore de dette remboursable. Une analyse des différentes natures de droits et obligations est effectuée à partir des documents d’information de l’offre de jetons afin d’appliquer à chaque composante le traitement comptable correspondant à sa nature.
Lorsque l’émission de jetons se trouve libérée par la remise d’autres jetons, ces derniers sont comptabilisés à l’actif selon les dispositions de la Sous-section 3 « Comptabilisation des jetons détenus ».
A la clôture de l’exercice, les produits constatés d’avance sur jetons émis sont rapportés au compte de résultat selon l’avancement de la réalisation des prestations ou la livraison des biens correspondants.
Le compte 4871 « Produits constatés d’avance sur jetons émis » enregistre à la fin de chaque période les montants représentatifs de prestations restant à réaliser ou de marchandises restant à livrer suite à l’émission de jetons.
A la clôture de l’exercice, les emprunts et dettes assimilées qui sont remboursables en jetons ou indexés sur la valeur de jetons sont évalués en euros sur base du dernier cours à la clôture desdits jetons.
Lorsqu’à la date de clôture, l’évaluation de ces emprunts et dettes assimilées a pour effet de modifier les montants en euros précédemment comptabilisés, les différences d’évaluation sont inscrites dans des comptes transitoires, en attente de régularisations ultérieures :
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à l’actif du bilan pour les différences correspondant à une perte latente ;
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au passif du bilan pour les différences correspondant à un gain latent.
Les comptes 4746 « Différences d’évaluation de jetons sur des passifs – Actif » et 4756 « Différences d’évaluation de jetons sur des passifs – Passif » enregistrent les différences d’évaluation en contrepartie des comptes d’emprunts et dettes assimilés.
Les pertes latentes entraînent à due concurrence la constitution d’une provision pour risque en tenant compte, le cas échéant, des dispositions relatives aux opérations de couverture traitées à l’article 420-6.
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