Sous-section 3. Modèle économique « Economies d’énergie » (réservé aux « obligés »)

Paragraphe 1. Traitement comptable des obligations d’économies d’énergie

L’obligation d’économies d’énergie constitue un passif conformément à l’article 322-2 lorsqu’il devient probable ou certain que cette obligation provoquera une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente.

La nature du passif est à apprécier selon le degré de connaissance de l’échéance ou du montant de la sortie de ressources à la clôture conformément aux articles 321-4 et 321-5 du présent règlement.

Le passif est évalué au montant des dépenses sans contrepartie au sens de l’article 616-5 qui restent à engager pour se libérer des obligations d’économies d’énergie existant à la clôture de chaque période comptable.

Le passif est éteint par :

  • la réalisation des dépenses d’économies d’énergie sans contrepartie au sens de l’article 616-5 permettant l’obtention des certificats, ou ;

  • l’achat des certificats, ou ;

  • le versement au Trésor public prévu à l’article L. 221-4 du code de l’énergie.

L’obligation de restituer les certificats à l’Etat pour justifier du respect des obligations d’économies d’énergie n’est pas par elle-même constitutive d’un passif.

Paragraphe 2. Traitement comptable des certificats d’économies d’énergie

Les certificats obtenus de l’Etat ou en cours d’obtention dans le cadre de dépenses d’économies d’énergie sont enregistrés à leur coût de production, suivant les dispositions de l’article 213-32.

Les certificats d’économies d’énergie obtenus ou en cours d’obtention dans le cadre d’actions d’économie d’énergie se traduisant par une sortie de ressources avec contrepartie au sens de l’article 616-11 sont enregistrés pour une valeur nulle.

Les certificats acquis sont enregistrés à leur coût d’acquisition selon les dispositions de l’article 213-31.

Les certificats obtenus et acquis sont des articles interchangeables dont les règles d’évaluation suivent les méthodes FIFO ou CUMP prévues à l’article 213-34.

A la clôture de l’exercice, les certificats en stocks sont évalués conformément aux dispositions des articles 214-22 et 214-23.

Les certificats d’économies d’énergie sont consommés par la survenance du fait générateur de l’obligation d’économies d’énergie, qui vaut consommation de leur unité de compte (kilowattheure d’énergie finale économisé).

Les certificats d’économie d’énergie conservés postérieurement au fait générateur de l’obligation pour être restitués à l’Etat ne répondent pas à la définition d’un actif.

Les certificats d’économies d’énergie sont sortis des stocks :

  • lors de la réalisation des ventes d’énergie générant l’obligation d’économies d’énergie, ou/et ;

  • en cas de cession.

Paragraphe 3. Traitement comptable des CEE et des obligations d’économie d’énergie à la clôture

A la clôture de l’exercice :

  • un passif est comptabilisé si les obligations d’économies d’énergie sont supérieures à la réalisation des économies d’énergie. Le passif est évalué selon les principes indiqués à l’article 616-7. Il est éteint ultérieurement par la réalisation des dépenses d’économies d’énergie sans contrepartie au sens de l’article 616-8 permettant l’obtention des certificats, ou par l’achat des certificats, ou par le versement au Trésor public prévu à l’article L221-4 du code de l’énergie ;

  • un actif (stock ou en encours) est comptabilisé si les économies d’énergie réalisées sont supérieures aux obligations d’économies d’énergie. Le stock correspond aux certificats acquis, obtenus, en cours d’obtention ou en cours de production permettant de garantir les obligations futures d’économies d’énergie. Il est consommé ultérieurement par la réalisation de ventes d’énergie générant l’obligation d’économies d’énergie.

Paragraphe 4. Suivi des certificats d’économies d’énergie en comptabilité matière

Les certificats d’économies d’énergie détenus par les entités soumises aux obligations d’économies d’énergie font l’objet d’un suivi en comptabilité matière tenue hors bilan faisant apparaître les quantités détenues, en distinguant les certificats gérés selon le modèle économique « Economies d’énergie » et le cas échéant ceux gérés selon le modèle économique « Négoce », et en distinguant, au sein du modèle économique « Economies d’énergie », les certificats destinés à couvrir les obligations passées, de ceux destinés à couvrir les obligations futures.

Paragraphe 5. Comptabilisation du versement au Trésor public

Le versement au Trésor public prévu à l’article L. 221-4 du code de l’énergie est comptabilisé en charges.