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Les dispositions prévues aux 1° et 2° de l’article 618-13 peuvent être utilisées pour l’évaluation des façons culturales des avances aux cultures.
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La méthode du prix du détail prévue à l’article 213-35 et au 3° de l’article 618-13 ne peut pas être utilisée pour l’évaluation des avances aux cultures qui, par définition, n’ont pas atteint un stade de développement permettant leur commercialisation.
618-14. Evaluation des avances aux cultures
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