Sous-section 2. Applications

En application des articles 322-1 et 322-2, une dette à l’égard d’un fournisseur est comptabilisée lorsque, conformément à une commande de l’entité, la marchandise a été livrée ou le service rendu.

Si elle satisfait aux conditions des articles 322-1 et 322-2, une provision est comptabilisée pour les risques et charges nettement précisés quant à leur objet et dont l’échéance ou le montant ne peuvent être fixés de façon précise.

Une perte sur un contrat doit être provisionnée dès qu’elle devient probable.

Les coûts de restructuration constituent un passif s’ils résultent d’une obligation de l’entité vis-à-vis de tiers, ayant pour origine la décision prise par l’organe compétent, matérialisée avant la date de clôture par l’annonce de cette décision aux tiers concernés, et à condition que l’entité n’attende plus de contrepartie de ceux-ci.

Les coûts d’une restructuration conditionnée par une opération financière telle qu’une cession d’activité ne peuvent être provisionnés tant que l’entité n’est pas engagée par un accord irrévocable.

Les pertes d’exploitation futures, ne répondant pas à la définition d’un passif de l’article 321-1, ne sont pas provisionnées.

Un passif peut ne pas être comptabilisé dans les cas prévus à l’article 324-1 relatif aux pensions retraites et versements assimilés.

La rémunération d’un service au moyen d’un instrument de capitaux propres à émettre par une entité ne constitue pas à une sortie de ressources pour cette entité. Cette rémunération ne répondant pas aux critères de comptabilisation d’un passif prévus aux articles 322-1 et 322-2, aucun passif n’est comptabilisé à ce titre. Elle ne donne pas lieu à la constatation d’une charge et est comptabilisée en contrepartie du débit d’un compte de réserves lors de la remise de l’instrument de capitaux propres émis à l’effet du paiement.