Section 2. Fonds non remboursables

Un instrument financier émis, rémunéré ou non, est inscrit en fonds non remboursables dès lors que :

  • cet instrument ne peut pas être inscrit dans les capitaux propres en application des dispositions de l’article 1211-10 et

  • selon les termes contractuels relatifs à cet instrument (ci-après « les termes contractuels »), aucun remboursement en trésorerie ou par la remise d’un actif de l’entité ne peut être imposé à l’émetteur ni par le prêteur, ni par un tiers, ni par un évènement en-dehors du contrôle de l’émetteur.

Pour les besoins de cette analyse :

  • ne sont pas considérés les cas de remboursement résultant de la liquidation de l’émetteur ;

  • le remboursement par émission d’un élément de capitaux propres n’est pas considéré comme un remboursement par remise d’actifs ;

  • les termes contractuels s’entendent au titre du contrat d’émission et de tous les contrats, engageant l’émetteur et se rapportant à l’instrument.

Si les termes contractuels imposent à l’émetteur des remboursements en trésorerie ou par la remise d’un actif sur une part seulement du principal, le montant du principal est ventilé au bilan entre la part ayant les caractéristiques des fonds non remboursables et la part dettes. Une telle ventilation est opérée à condition que les parts correspondant à chaque catégorie ne soient pas variables et soient explicitement fixées dans les termes contractuels. A défaut l’intégralité du montant principal de l’instrument est inscrite dans les dettes. La part du principal ayant les caractéristiques des fonds non remboursables est comptabilisée dans le compte 1671 « Fonds non remboursables montant principal ».

Le classement de l’instrument financier émis est réapprécié au cours de la vie de l’instrument en cas de modification des termes contractuels. Il est également réapprécié en cas d’évolution des faits et circonstances dans l’application des dispositions contractuelles existantes.