CHAPITRE II. Principe d’inscription des apports dans les comptes de l’entité bénéficiaire

Les apports sont inscrits dans les comptes de l’entité bénéficiaire pour les valeurs figurant dans le traité d’apport. Pour les opérations visées à l’article 710-2 et réalisées par des entités établies en France, ces valeurs sont déterminées selon les modalités exposées aux articles 743-1 à 743-3 et 744-1 et 744-2.