Le contrôle conjoint est défini à l’article 211-4 du règlement ANC N° 2020-01 relatif aux comptes consolidés.
Les apports sous contrôle conjoint ou aboutissant au contrôle conjoint et qui n’impliquent pas des entités sous contrôle commun au sens de l’article 741-2 sont évalués comme suit :
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Apports évalués à la valeur comptable
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Opérations n’entraînant aucun changement de contrôle. Avant l’opération, l’entité cible est sous le contrôle conjoint de l’entité initiatrice et le reste à l’issue de l’opération.
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Apports évalués à la valeur réelle
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Opérations entraînant un changement de contrôle, à savoir :
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l’entité cible, qui n’était pas contrôlée conjointement par l’entité initiatrice avant l’opération, passe sous son contrôle conjoint à l’issue de l’opération ;
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ou l’entité cible, sous le contrôle conjoint de l’entité initiatrice avant l’opération, n’est plus contrôlée conjointement par cette dernière à l’issue de l’opération.
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En cas de création d’une entité spécifiquement destinée à recevoir des apports, l’analyse du contrôle doit être appréciée en analysant les liens entre les entités parties prenantes à l’opération à l’initiation de l’opération, c’est-à-dire avant la création de l’entité bénéficiaire des apports.
