743-2. Contrôle conjoint

Le contrôle conjoint est défini à l’article 211-4 du règlement ANC N° 2020-01 relatif aux comptes consolidés.

Les apports sous contrôle conjoint ou aboutissant au contrôle conjoint et qui n’impliquent pas des entités sous contrôle commun au sens de l’article 741-2 sont évalués comme suit :

  • Apports évalués à la valeur comptable

  • Opérations n’entraînant aucun changement de contrôle. Avant l’opération, l’entité cible est sous le contrôle conjoint de l’entité initiatrice et le reste à l’issue de l’opération.

  • Apports évalués à la valeur réelle

  • Opérations entraînant un changement de contrôle, à savoir :

    • l’entité cible, qui n’était pas contrôlée conjointement par l’entité initiatrice avant l’opération, passe sous son contrôle conjoint à l’issue de l’opération ;

    • ou l’entité cible, sous le contrôle conjoint de l’entité initiatrice avant l’opération, n’est plus contrôlée conjointement par cette dernière à l’issue de l’opération.

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  • En cas de création d’une entité spécifiquement destinée à recevoir des apports, l’analyse du contrôle doit être appréciée en analysant les liens entre les entités parties prenantes à l’opération à l’initiation de l’opération, c’est-à-dire avant la création de l’entité bénéficiaire des apports.