Le compte 16 « Emprunts et dettes assimilées, fonds non remboursables et avances conditionnées » enregistre les emprunts, les dettes financières assimilées à des emprunts à l’exception de celles enregistrées au compte 17 « Dettes rattachées à des participations » et les fonds non remboursables et les avances conditionnées définis aux articles 315-1 à 316-1 du présent règlement.
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Dispositions communes au compte 16
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Les comptes 161 « Emprunts obligataires convertibles », 163 « Autres emprunts obligataires », 164 « Emprunts auprès des établissements de crédit », 165 « Dépôts et cautionnements reçus », 166 « Participation des salariés aux résultats », 167 « Fonds non remboursables et avances conditionnées » et 168 « Autres emprunts et dettes assimilées » peuvent être subdivisés pour identifier :
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les emprunts et dettes assimilées contractés en France et à l’étranger, en euros ou en devises ;
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la partie des emprunts et dettes assimilées dont les échéances sont à long terme, à moyen terme ou à court terme.
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Les entités peuvent également subdiviser les comptes d’emprunts pour identifier les emprunts contractés auprès d’entités liées ou avec lesquelles elles ont un lien de participation.
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L’entité inscrit un montant dans les subdivisions du compte 167 « Fonds non remboursables et avances conditionnées » en application des dispositions des articles 314-1 à 316-1 du présent règlement.
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Autres subdivisions du compte 16
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Les emprunts et dettes financières assimilées, qui ne sont pas inscrits dans le compte 167, sont inscrits dans les autres subdivisions du compte 16 selon la nature de l’emprunt ou de la dette assimilée.
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Les intérêts courus sur ces emprunts et dettes sont inscrits dans une subdivision du compte des emprunts ou des dettes auxquels les intérêts courus se rapportent.
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Les intérêts courus sur les fonds non remboursables sont inscrits dans le compte 1688 « Intérêts courus sur autres emprunts et dettes assimilées ». En application des dispositions de l’article 316-1, sont inscrits dans le même compte les intérêts courus sur les avances conditionnées qui ne peuvent pas être inscrits dans le compte 1674 « Avances conditionnées intérêts courus ».
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Les emprunts obligataires dont le remboursement est assorti de primes sont comptabilisés au crédit des comptes 161 ou 163 pour leur valeur totale, primes de remboursement incluses. La contrepartie de ces primes est enregistrée au débit du compte 169 « Primes de remboursement des emprunts ».
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La dotation de l’exercice est inscrite au débit du compte 6861 « Dotations aux amortissements des primes de remboursement des emprunts » au crédit du compte 169.
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A la souscription, l’émetteur d’obligations avec bons de souscription d’obligations enregistre l’emprunt obligataire au compte 163 « Autres emprunts obligataires » pour sa valeur de remboursement. La différence entre la valeur de remboursement et la valeur actuelle de l’emprunt est enregistrée au compte 169 « Primes de remboursement des emprunts ».
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La différence entre le prix d’émission des obligations avec bons de souscription d’obligations et la valeur actuelle de l’emprunt obligataire est enregistrée en produits constatés d’avance au titre des bons.
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Lorsqu’il s’agit d’obligations avec bons de souscription d’action, l’emprunt obligataire est comptabilisé selon les règles générales. La contrepartie des bons n’est pas constatée.
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Les concours bancaires courants ne sont pas inscrits dans le compte 164 « Emprunts auprès des établissements de crédit ». Ils sont enregistrés dans un compte spécifique : 519 « Concours bancaires courants ».
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Le compte 166 « Participation des salariés aux résultats » enregistre les fonds non employés et les sommes relatives à la création d’un fonds de participation. La subdivision du compte 166 intitulée « Comptes bloqués » est créditée par le débit du compte 424 « Participation des salariés aux résultats » du montant des fonds qui n’ont pas pu être utilisés par suite d’absence d’accord entre employeurs et salariés.
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Le compte 1685 « Rentes viagères capitalisées » enregistre à son crédit la contrepartie du bien meuble ou immeuble acquis contre paiement de rentes viagères. Il est apuré par le paiement des arrérages au crédirentier. Les arrérages à verser qui excèdent le capital sont inscrits au crédit du compte 1685 et constituent des charges financières. Inversement, le décès du crédirentier peut être générateur d’un produit financier.
