Le compte 521 " Instruments financiers à terme " est utilisé pour comptabiliser les opérations
mentionnées à la section 8 du chapitre II du titre VI du présent règlement.
Le compte 522 " Jetons détenus " est utilisé pour comptabiliser les opérations mentionnées à l'article 619-12.
Le compte 523 " Jetons-auto détenus " est utilisé pour comptabiliser les opérations mentionnées à l'article 619-14.
Lors de la revente des jetons concernés, les comptes 522 " Jetons détenus " et 523 " Jetons auto-détenus "
sont crédités du montant de la valeur comptable de ces jetons, par le débit :
du compte 7661 " Produits nets sur cessions de jetons ", lorsque la cession de jetons est génératrice d'un profit ;
simultanément lors de la cession, le prix de cession est porté au crédit du compte 7661 ;
du compte 6661 " Charges nettes sur cessions de jetons ", lorsque la cession de jetons est génératrice d'une perte ;
simultanément lors de la cession, le prix de cession est porté au crédit du compte 6661.