811-5. Présentation en conformité avec le système de base et présentation simplifiée

Le bilan et le compte de résultat sont présentés en conformité avec le système de base décrit à la Section 1 du Chapitre II du présent Titre.

Les petites entreprises définies à l’article L. 123-16 du code de commerce peuvent adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels et ainsi présenter le bilan et le compte de résultat suivant le système abrégé décrit à la Section 2 du Chapitre II du présent Titre.

Les moyennes entreprises définies à l’article L. 123-16 du code de commerce peuvent adopter une présentation simplifiée de leur compte de résultat suivant le modèle proposé à l’article 822-2.

Sous réserve de respecter l’ordonnancement général des rubriques et postes des modèles du présent titre, l’entité a la faculté d’établir des documents plus détaillés que ceux correspondant à l’obligation minimale à laquelle elle est soumise.