Les personnes morales relevant de l’article L. 123-25 du code de commerce, à savoir les personnes morales relevant du régime réel simplifié d’imposition, indiquent dans l’annexe de leurs comptes annuels les informations prévues aux articles 831-1, 831-2, 832-1, 832-3, 832-8, 832-9, 832-12, 832-13, 832-15, 834-2, 836-1, 836-3, 836-5, 838-1 et suivants.
811-8. Contenu de l’annexe pour les personnes morales
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