Section 1. Etablissement et présentation des comptes annuels
Les documents de synthèse, qui comprennent nécessairement le bilan, le compte de résultat et une annexe mettent en évidence tout fait pertinent, c’est-à-dire susceptible d’avoir une influence sur le jugement que leurs utilisateurs peuvent porter sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l’entité ainsi que sur les décisions qu’ils peuvent être amenés à prendre.
La présentation du compte de résultat est effectuée soit sous forme de tableaux, soit sous forme de liste.
Le bilan, le compte de résultat et l’annexe sont détaillés en rubriques et en postes.
Ils présentent au minimum les rubriques et les postes figurant dans les modèles du présent titre.
Peut ne pas être mentionné un poste du bilan ou du compte de résultat qui ne comporte aucun montant, ni pour le présent exercice, ni pour l’exercice précédent.
Chacun des postes du bilan et du compte de résultat comporte l’indication du montant relatif à l’exercice précédent.
Les comptes annuels peuvent être présentés en négligeant les centimes.
Le bilan et le compte de résultat sont présentés en conformité avec le système de base décrit à la Section 1 du Chapitre II du présent Titre.
Les petites entreprises définies à l’article L. 123-16 du code de commerce peuvent adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels et ainsi présenter le bilan et le compte de résultat suivant le système abrégé décrit à la Section 2 du Chapitre II du présent Titre.
Les moyennes entreprises définies à l’article L. 123-16 du code de commerce peuvent adopter une présentation simplifiée de leur compte de résultat suivant le modèle proposé à l’article 822-2.
Sous réserve de respecter l’ordonnancement général des rubriques et postes des modèles du présent titre, l’entité a la faculté d’établir des documents plus détaillés que ceux correspondant à l’obligation minimale à laquelle elle est soumise.
Les informations contenues dans l’annexe des comptes annuels sont précisées au chapitre III du présent titre.
Ces informations ne sont pas limitatives. En revanche, les informations sans importance significative ne sont pas à fournir.
Les informations sont présentées dans l’annexe dans l’ordre selon lequel les postes auxquels elles se rapportent sont présentés dans le bilan et le compte de résultat.
L’entité peut présenter dans l’annexe un tableau des flux de trésorerie en l’accompagnant des informations relatives à son élaboration. Lors du premier exercice au titre duquel l’entité décide de présenter un tableau de trésorerie dans l’annexe, elle peut présenter le tableau des flux de trésorerie sans colonne comparative au titre de l’exercice précédent.
Les micro-entreprises définies à l’article L. 123-16-1 du code de commerce peuvent ne pas établir d’annexe à leurs comptes annuels. Dans ce cas, elles mentionnent les informations suivantes à la suite de leur bilan :
-
la référence au règlement comptable de l’Autorité des normes comptables appliqué pour l’élaboration des comptes annuels ;
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le montant global de tout engagement financier, toute garantie ou passif éventuel qui ne figure pas au bilan notamment les engagements de crédit-bail, et une indication de la nature et de la forme de toute sûreté réelle ;
-
les engagements en matière de pension, de compléments de retraite, d’indemnités et d’allocations en raison du départ à la retraite ou avantages similaires des membres de son personnel ou de ses mandataires sociaux ;
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les engagements à l’égard d’entités liées ou associées ;
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le montant des avances et crédits alloués aux membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance, avec indication des conditions consenties et des remboursements opérés pendant l’exercice, ainsi que du montant des engagements pris pour leur compte ;
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pour les personnes morales, le nombre et la valeur des actions propres détenues à la fin de l’exercice ainsi que les mouvements intervenus au cours de l’exercice.
Les personnes morales relevant de l’article L. 123-25 du code de commerce, à savoir les personnes morales relevant du régime réel simplifié d’imposition, indiquent dans l’annexe de leurs comptes annuels les informations prévues aux articles 831-1, 831-2, 832-1, 832-3, 832-8, 832-9, 832-12, 832-13, 832-15, 834-2, 836-1, 836-3, 836-5, 838-1 et suivants.
Les personnes morales répondant aux critères de la petite entreprise prévus à l’article L. 123-16 du code de commerce indiquent dans l’annexe de leurs comptes annuels les informations prévues aux articles 831-1, 831-2, 832-1, 832-2, 832-3, 832-4, 832-5, 832-6, 832-7, 832-8, 832-9, 832-10, 832-11, 832-12, 832-13, 832-14, 832-15, 832-17, 832-19, 832-21, 833-1, 833-2, 834-2, 835-1, 836-1, 836-2, 836-3, 836-5, 837-1, 838-1 et suivants.
Les personnes physiques répondant aux critères de la petite entreprise prévus à l’article L. 123-16 du code de commerce indiquent dans l’annexe de leurs comptes annuels les informations prévues aux articles 831-1, 831-2, 832-1, 832-2, 832-3, 832-4, 832-7, 832-8, 832-9, 832-10, 832-13, 832-14, 832-15, 832-17, 832-19, 832-21, 833-1, 833-2, 836-1, 836-3, 837-1, 838-1 et suivants.
Les personnes physiques ne répondant pas aux critères de la petite entreprise prévus à l’article L. 123-16 du code de commerce indiquent dans l’annexe de leurs comptes annuels les informations prévues
aux articles 831-1, 831-2, 831-3, 832-1, 832-2, 832-3, 832-4, 832-7, 832-8, 832-9, 832-10, 832-13, 832-14, 832-15, 832-16, 832-17, 832-19, 832-21, 833-1, 833-2, 833-3, 836-1, 836-3, 837-1, 837-2, 838-1 et suivants.
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