Section 2. Cas particuliers de dépôt des comptes annuels
Les moyennes entreprises définies à l’article L. 123-16 du code de commerce peuvent, en application de l’article L. 232-25 du code de commerce, ne rendre publique qu’une présentation simplifiée de leur bilan. Elles utilisent alors le modèle de bilan prévu à l’article 822-1.
Elles peuvent, en outre, demander que ne soient pas rendues publiques certaines informations de l’annexe prévues à l’article 838-1, à savoir l’existence d’obligations convertibles, de bons de souscription (warrants), d’options et de titres ou droits similaires, avec indication de leur nombre et de l’étendue des droits qu’ils confèrent.
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