Les prestataires de services sur actifs numériques mentionnent dans l’annexe toute information pertinente reflétant leur activité, et notamment :
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les engagements relatifs aux garanties de placement en cours sur actifs numériques, mentionnées au e) du 5° de l’article L. 54-10-2 du code monétaire et financier ;
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en cas de fourniture de service de conservation d’actifs numériques pour compte de tiers mentionné au 1° de l’article L. 54-10-2 du code monétaire et financier :
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la dénomination et le nombre d’actifs numériques conservés pour compte de tiers, non comptabilisés à l’actif des prestataires de services sur actifs numériques en application du 1 de l’article 629-1 ;
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le montant des dettes indexées de restitution d’actifs numériques conservés, lorsque les prestataires de services sur actifs numériques les comptabilisent à leur bilan en application du 2 de l’article 629-1.
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