Section 5. Impôts sur les résultats
Le taux d’impôt à appliquer est celui en vigueur à la date de clôture.
Lorsque le vote de l’impôt modifiant le taux existant survient après la clôture de l’exercice, les effets de cette modification affectent l’exercice au cours duquel ce vote intervient et non l’exercice clôturé.
Dans cette situation, une information donnant les effets sur les résultats de l’exercice concerné de toute modification d’impôt votée entre les dates de clôture et d’arrêté, est fournie dans l’annexe.
La comptabilisation de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, instaurée par l’article 48 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, suit celle de l’impôt sur les bénéfices relatif au premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025.
Dans l’annexe aux comptes annuels de l’exercice antérieur à celui visé au premier alinéa, une information est donnée sur le montant de la contribution exceptionnelle, dont l’entreprise sera redevable au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, découlant de la prise en compte, dans l’assiette de la contribution, de l’impôt sur les bénéfices dû au titre de cet exercice antérieur. Cette information inclut, le cas échéant, les hypothèses prises en compte pour estimer ce montant.
Dans le cadre du régime de l’intégration fiscale, la société mère comptabilise la dette globale d’impôt du groupe quelles que soient les modalités d’intégration retenues, ainsi que les créances sur les filiales intégrées générées simultanément en fonction des conventions de répartition de l’impôt à l’intérieur du groupe.
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