Traitement de l'opération dans les comptes de l'entité bénéficiaire des apports
746-1. Traitement de l'opération dans les comptes de l'entité bénéficiaire des apports
Pour les fusions définies aux 3° et 4° du II de l'article L.236-3 du code de commerce et les scissions totales, l'entité absorbante ou les entités bénéficiaires des apports en cas de scission inscrivent la contrepartie des apports en report à nouveau.