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TITRE VI. Dispositions et opérations de nature spécifique
CHAPITRE I. Dispositions de nature spécifique
Section 9. Jetons émis et détenus
Sous-section 5. Traitement comptable des prêts/emprunts de jetons

619-18. Traitement comptable des prêts/emprunts de jetons

    Lorsque, pendant une période déterminée, un détenteur de jetons (ci-après le prêteur) met des jetons à la disposition d'une entité (ci-après l'emprunteur) qui s'engage à les restituer à l'issue de la période, cette opération est comptabilisée comme suit :

    • le prêteur transfère les jetons prêtés dans un compte de créances sur jetons pour leur valeur comptable au jour de la transaction. Postérieurement à cette date, les variations de valeur vénale de ces jetons prêtés sont traitées comptablement comme les variations de valeur vénale de jetons détenus selon les dispositions de l'article 619-12. Le compte de créance fait l'objet, le cas échéant, d'une dépréciation établie selon les dispositions de l'article 214-25 ;

    • l'emprunteur de jetons les inscrit à l'actif dans le compte 524 " Jetons empruntés " à la date de la transaction pour leur valeur vénale. Postérieurement à cette date, ils sont comptabilisés et évalués selon les dispositions de l'article 619-12. Une dette de restitution des jetons empruntés est comptabilisée en contrepartie : elle constitue une dette financière indexée en jetons et est comptabilisée conformément aux dispositions de l'article 619-8 ;

    • la rémunération courue et échue de ces transactions constitue un produit d'intérêt pour le prêteur et une charge d'intérêt pour l'emprunteur.

 

 
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