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TITRE VII. Comptabilisation et évaluation des opérations de fusions et opérations assimilées
CHAPITRE VI. Cas particulier de l'opération de confusion de patrimoine

760-3. Rétroactivité

    La rétroactivité des opérations de dissolution par confusion de patrimoine n'étant pas prévue par le code civil, les articles 751-1 à 752-5 ne sont pas applicables à ce type d'opérations.

    Les écritures comptables sont reprises chez l'entité confondante à l'issue du délai d'opposition des créanciers tel que prévu par l'article 1844-5 du code civil.

 

 
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