Retraitement des valeurs d'apport réalisé à la valeur comptable
744-3. Retraitement des valeurs d'apport réalisé à la valeur comptable
En cas d'opération réalisée à la valeur comptable impliquant une entité absorbée ou apporteuse non soumise au présent règlement, l'entité absorbante ou bénéficiaire des apports procède aux retraitements nécessaires des actifs et passifs apportés pour se conformer à la définition des actifs et passifs tels que prévus au présent règlement.
Lorsque l'entité absorbante ou bénéficiaire des apports provisionne ses engagements de retraite et assimilés conformément à l'article 324-1, elle ajuste sa provision pour tenir compte des droits des membres du personnel de l'entité absorbée ou apporteuse, selon ses propres modalités d'évaluation.
Ces retraitements sont comptabilisés en contrepartie du mali ou boni de fusion éventuellement constaté. A défaut de mali ou boni, ils sont imputés en report à nouveau conformément aux règles sur les changements de méthode.
Au-delà des retraitements obligatoires prévus aux alinéas précédents, l'entité absorbante ou bénéficiaire des apports peut également harmoniser les méthodes de comptabilisation et d'évaluation des actifs et passifs apportés selon ses propres méthodes. Dans ce cas, les changements en résultant sont traités conformément à l'article 122-2.