Les dispositions prévues aux 1° et 2° de l'article 618-13 peuvent être utilisées pour l'évaluation des façons culturales des avances aux cultures.
La méthode du prix du détail prévue à l'article 231-35 et au 3° de l'article 618-13 ne peut pas être utilisée pour l'évaluation des avances aux cultures qui, par définition, n'ont pas atteint un stade de développement permettant leur commercialisation.