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TITRE VI. Dispositions et opérations de nature spécifique
CHAPITRE I. Dispositions de nature spécifique
Section 8.Activités agricoles
Sous-section 2.Méthodes applicables à certains actifs agricoles

618-10. Définition des biens vivants immobilisés

  1. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 211-4, les biens vivants sont inscrits en immobilisations corporelles lorsqu'il devient certain ou quasi certain que ces biens seront destinés à rester durablement dans l'entité pour y être utilisés comme moyen de production. Lorsque la destination dans l'entité d'un bien vivant est incertaine, il est classé en stock.

  2. Conformément à l'article 213-14, les biens vivants nés dans l'entité sont évalués à leur coût de production. Pour les biens vivants nés dans l'entité, leur coût de production peut être déterminé par référence au coût de production des stocks de produits finis et en-cours de production nés des activités agricoles tel que défini aux alinéas 1 à 3 de l'article 618-13. Il en est de même pour évaluer les coûts supportés entre l'acquisition des biens vivants et leur mise en exploitation.

  3. Les biens vivants d'une même espèce et d'une même classe d'âge dont la destination est similaire peuvent être considérés comme formant un lot.

 

 
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