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TITRE II. Actif
CHAPITRE I. Actifs non financiers
Section 4. Evaluation des actifs postérieurement à leur date d'entrée
Sous-section 3. Modalités d'évaluation des amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles

214-13. Définition d'un amortissement

    L'amortissement d'un actif est la répartition systématique de son montant amortissable en fonction de son utilisation.

    L'amortissement est déterminé par le plan d'amortissement établi en fonction de la durée et du mode d'amortissement propres à chaque actif amortissable, tels qu'ils sont déterminés par l'entité.

    Les actifs de même nature ayant des conditions d'utilisation identiques doivent être amortis de la même manière.

    Le mode d'amortissement doit permettre de traduire au mieux le rythme de consommation des avantages économiques attendus de l'actif par l'entité. Il est défini, soit en termes d'unités de temps, soit en termes d'unités d'œuvre. Le mode linéaire est appliqué à défaut de mode mieux adapté.

    Les petites entreprises définies à l'article L 123-16 du code de commerce peuvent, dans les comptes individuels, retenir la durée d'usage définie au 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations.

    Lorsque l'entité dépasse les seuils définis à l'article L.123-16 du code de commerce, elle peut maintenir le plan d'amortissement antérieur des actifs inscrits à son bilan à la date de dépassement des seuils. En revanche, le plan d'amortissement des actifs inscrits au bilan de l'entité postérieurement à la date de dépassement des seuils, est défini conformément aux quatre premiers alinéas du présent article.

 

 
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