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TITRE VIII. Documents de synthèse
CHAPITRE III. Contenu de l'annexe des comptes annuels
Section 6. Informations à mentionner dans l'annexe pour des secteurs d'activité particuliers
Sous-section 1. Sociétés relevant des articles 885-O V bis du code général des impôts

836-1. Contenu de l'annexe

  1. Lorsque les souscriptions à des titres de capital ou donnant accès au capital des sociétés mentionnées au 3° du I de l'article 885-0 V bis et au 3° du I de l'article 199 terdecies-0/ A du code général des impôts sont effectuées après la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-924 du1er août 2011, soit à compter du 4 août 2011, et avant la date d'entrée en vigueur du I de l'article 3 du décret n° 2012-465 du 12 avril 2012, soit avant le 1er avril 2012, ces dites sociétés mentionnent dans l'annexe de leurs comptes annuels les informations suivantes présentées sous forme de tableau :

    • figurent, par ligne, les éléments suivants :

      1. un rappel du taux de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur maximum mentionné au 5° du I de l'article D. 214-80-3 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur à la date de la souscription ;

      2. le taux de frais annuel moyen réellement constaté, présenté ligne par ligne pour chaque exercice écoulé depuis l'exercice au cours duquel a eu lieu la souscription mentionnée à l'article D. 214-80 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur à la date de la souscription ;

      3. le taux de frais annuel moyen réellement constaté, en moyenne non actualisée, sur la durée écoulée depuis cet exercice de souscription.

    • figurent, par colonne, les éléments suivants :

      1. chacune des catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-80-2 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur à la date de la souscription ;

      2. le total de taux de frais annuel moyen pour l'ensemble des catégories prévues au a) ci-dessus.

  2. Lorsque les souscriptions à des titres de capital ou donnant accès au capital des sociétés mentionnées au 3° du I de l'article 885-0 V bis et au 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts sont effectuées après la date d'entrée en vigueur du I de l'article 3 du décret n° 2012-465, soit à compter du 1er avril 2012, ces dites sociétés mentionnent dans l'annexe de leurs comptes annuels les informations suivantes présentées sous forme de tableau :

    • figurent, par ligne, les éléments suivants :

      1. un rappel du taux maximal de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur mentionné au 5° du I de l'article D. 214-80-2 du code monétaire et financier ;

      2. le taux de frais annuel moyen réellement constaté, présenté ligne par ligne pour chaque exercice écoulé depuis l'exercice au cours duquel a eu lieu la souscription mentionnée à l'article D. 214-80 du code monétaire et financier ;

      3. le taux de frais annuel moyen réellement constaté, en moyenne non actualisée, sur la durée écoulée depuis cet exercice de souscription.

    • figurent, par colonne, les éléments suivants :

      1. chacune des catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-80-1 du code monétaire et financier ;

      2. le total de taux de frais annuel moyen pour l'ensemble des catégories prévues au a) ci- dessus.

 

 
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