Sociétés relevant des articles 885-O V bis du code général des impôts
836-1. Contenu de l'annexe
Lorsque les souscriptions à des titres de capital ou donnant accès au capital des sociétés mentionnées au 3° du I de l'article 885-0V bis et au 3° du I de l'article 199 terdecies-0/ A du code général des impôts sont effectuées après la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-924 du1er août 2011, soit à compter du 4 août 2011, et avant la date d'entrée en vigueur du I de l'article 3 du décret n° 2012-465 du 12 avril 2012, soit avant le 1er avril 2012, ces dites sociétés mentionnent dans l'annexe de leurs comptes annuels les informations suivantes présentées sous forme de tableau :
figurent, par ligne, les éléments suivants :
un rappel du taux de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur maximum mentionné au 5° du I de l'article D. 214-80-3 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur à la date de la souscription ;
le taux de frais annuel moyen réellement constaté, présenté ligne par ligne pour chaque exercice écoulé depuis l'exercice au cours duquel a eu lieu la souscription mentionnée à l'article D. 214-80 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur à la date de la souscription ;
le taux de frais annuel moyen réellement constaté, en moyenne non actualisée, sur la durée écoulée depuis cet exercice de souscription.
le total de taux de frais annuel moyen pour l'ensemble des catégories prévues au a) ci-dessus.
Lorsque les souscriptions à des titres de capital ou donnant accès au capital des sociétés mentionnées au 3° du I de l'article 885-0 V bis et au 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts sont effectuées après la date d'entrée en vigueur du I de l'article 3 du décret n° 2012-465, soit à compter du 1er avril 2012, ces dites sociétés mentionnent dans l'annexe de leurs comptes annuels les informations suivantes présentées sous forme de tableau :
le taux de frais annuel moyen réellement constaté, présenté ligne par ligne pour chaque exercice écoulé depuis l'exercice au cours duquel a eu lieu la souscription mentionnée à l'article D. 214-80 du code monétaire et financier ;
le taux de frais annuel moyen réellement constaté, en moyenne non actualisée, sur la durée écoulée depuis cet exercice de souscription.