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TITRE II. Actif
CHAPITRE I. Actifs non financiers
Section 2. Conditions d'inscription à l'actif
Sous-section 1. Conditions générales

212-3. Conditions de comptabilisation des immobilisations générées en interne

  1. Les frais de développement peuvent être comptabilisés à l'actif s'ils se rapportent à des projets nettement individualisés, ayant de sérieuses chances de réussite technique et de rentabilité commerciale - ou de viabilité économique pour les projets de développement pluriannuels associatifs. Ceci implique, pour l'entité, de respecter l'ensemble des critères suivants

    • la faisabilité technique nécessaire à l'achèvement de l'immobilisation incorporelle en vue de sa mise en service ou de sa vente ;

    • l'intention d'achever l'immobilisation incorporelle et de l'utiliser ou de la vendre ;

    • la capacité à utiliser ou à vendre l'immobilisation incorporelle ;

    • la capacité de l'immobilisation incorporelle à générer des avantages économiques futurs probables. L'entité doit démontrer, entre autres choses, l'existence d'un marché pour la production issue de l'immobilisation incorporelle ou pour l'immobilisation incorporelle elle-même ou, si celle-ci doit être utilisée en interne, son utilité ;

    • la disponibilité de ressources (techniques, financières et autres) appropriées pour achever le développement et utiliser ou vendre l'immobilisation incorporelle ; et,

    • la capacité à évaluer de façon fiable les dépenses attribuables à l'immobilisation incorporelle au cours de son développement.

    La comptabilisation des frais de développement à l'actif est considérée comme la méthode de référence.

    Ces dispositions ne s'appliquent pas aux logiciels dont le coût de production est déterminé conformément à l'article 611-4.

    Les dépenses engagées durant la phase de recherche préalable à la phase de développement doivent être comptabilisées en charges lorsqu'elles sont encourues et ne peuvent plus être incorporées dans le coût d'une immobilisation incorporelle à une date ultérieure.

    Si une entité ne peut distinguer la phase de recherche de la phase de développement d'un projet interne visant à créer une immobilisation incorporelle, elle traite les dépenses au titre de ce projet comme si elles étaient encourues uniquement lors de la phase de recherche.

  2. Sont comptabilisés dans le poste fonds commercial les éléments incorporels du fonds de commerce acquis qui ne font pas l'objet d'une évaluation et d'une comptabilisation séparées au bilan et qui concourent au maintien et au développement du potentiel d'activité de l'entité.

  3. Les dépenses engagées pour créer en interne des fonds commerciaux, des marques, des titres de journaux et de magazines, des listes de clients et autres éléments similaires en substance, ne peuvent pas être distinguées du coût de développement de l'activité dans son ensemble. Par conséquent, ces éléments ne sont pas comptabilisés en tant qu'immobilisations incorporelles. Il en est de même pour les coûts engagés ultérieurement relatifs à ces dépenses internes.

  4. En application de l'article R. 123-188 du code de commerce, les frais d'exploration de ressources minières au sens de l'article L. 111-1 du code minier (nouveau) et d'évaluation de la faisabilité technique et de la capacité de l'extraction à générer des avantages économiques futurs probables sont assimilés à des frais de développement s'ils se rapportent à des projets nettement individualisés et suivent le traitement comptable de ces mêmes frais.

 

 
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