Traitement du mali pour les opérations évaluées à la valeur comptable
745-5. Affectation d'un mali technique
A la date de l'opération, l'entité procède à l'affectation du mali technique, calculé selon les modalités prévues à l'article 745-4, aux différents actifs apportés concernés, qu'ils soient inscrits ou non dans les comptes de l'absorbée, comme suit :
Si le mali technique est supérieur à la somme des plus-values latentes, estimées de manière fiable, sur les éléments d'actifs identifiés hors fonds commercial, il est affecté aux actifs apportés et le montant résiduel au fonds commercial ;
Si le mali technique est inférieur à la somme des plus-values latentes, estimées de manière fiable, sur les éléments d'actifs identifiés hors fonds commercial, il est affecté aux actifs apportés au prorata des plus-values latentes.