Les coûts d’emprunt peuvent être rattachés au coût d’acquisition selon les conditions prévues à l’article 213-9.
213-24. Rattachement des coûts d’emprunt aux coûts d’acquisition des immobilisations incorporelles
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Les coûts d’emprunt peuvent être rattachés au coût d’acquisition selon les conditions prévues à l’article 213-9.
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