Sous-section 3. Coût d’entrée des immobilisations incorporelles
Le coût d’acquisition d’une immobilisation incorporelle acquise séparément est constitué de :
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son prix d’achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement, et
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de tous les coûts directement attribuables à la préparation de cet actif en vue de l’utilisation envisagée.
Les frais externes afférents à des formations nécessaires à la mise en service de l’immobilisation peuvent, sur option, être rattachés au coût d’acquisition de l’immobilisation ou comptabilisés en charges.
Dans les comptes individuels, les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d’actes, liés à l’acquisition peuvent sur option, être rattachés au coût d’acquisition de l’immobilisation ou comptabilisés en charges. Leur rattachement au coût d’acquisition de l’immobilisation constitue la méthode de référence.
Ces deux options peuvent être exercées indépendamment l’une de l’autre.
Le point de départ d’attribution des coûts est déterminé conformément à l’article 213-10.
Les coûts d’emprunt peuvent être rattachés au coût d’acquisition selon les conditions prévues à l’article 213-9.
Les coûts cessent d’être activés lorsque l’immobilisation incorporelle est en état de fonctionner selon l’utilisation prévue par la direction. En conséquence, les coûts supportés lors de l’utilisation ou du redéploiement de l’actif sont exclus du coût de cet actif.
Les opérations qui interviennent avant ou pendant le développement de l’immobilisation incorporelle et qui ne sont pas nécessaires pour mettre l’immobilisation en état de fonctionner conformément à l’utilisation prévue par la direction, sont comptabilisées en charges au compte de résultat.
Le coût d’une immobilisation incorporelle générée en interne, répondant aux conditions de comptabilisation prévues à l’article 212-3/1, comprend toutes les dépenses pouvant lui être directement attribuées et qui sont nécessaires à la création, la production et la préparation de l’actif afin qu’il soit en mesure de fonctionner selon l’utilisation prévue par la direction.
Les coûts d’emprunt peuvent être rattachés aux coûts de développement selon les dispositions prévues à l’article 213-9.
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