Les dispositions de la présente section s’appliquent lorsque les biens donnés en garantie dans le cadre de contrats de garantie financière avec droit de réutilisation sont des instruments financiers entrant dans l’une des catégories suivantes :
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les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;
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les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale ou le fonds commun de créances qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l’exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;
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les parts ou actions d’organismes de placements collectifs ;
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et tous instruments financiers équivalents à ceux mentionnés aux précédents alinéas, émis sur le fondement de droits étrangers.
Ces instruments seront dénommés « actifs donnés en garantie » dans les dispositions concernant le constituant et « actifs reçus en garantie » dans les dispositions concernant le bénéficiaire.
